Quinzaine annuelle de la Compliance de la Société Orange-Mali SA
Dans le cadre des activités de la « quinzaine annuelle de la Compliance de la Société Orange Mali SA », l’Autorité a, le 02 décembre 2021, pris part dans les locaux de ladite société, à un Webinaire sur la thématique suivante : « la Compliance au quotidien ».
En effet, plantant le décor par les obligations mises à la charge du responsable de traitement par l’Acte Additionnel de la CEDEAO et la loi n°2013-015 du 21 mai 2013 modifiée, portant protection des données à caractère personnel, notamment le respect de la transparence qui passe par l‘accomplissement des formalités préalables et l’information des clients, l’obligation générale de sécurité et de confidentialité en application des dispositions des art.42 de l’Acte Additionnel de la CEDEAO et 8 de la loi susmentionnée, le Chef de la Division des Affaires Juridiques de l’APDP, Monsieur Mahamadou Aly HAIDARA s’est beaucoup appesanti sur le respect des droits des personnes surtout en ce qui concerne le droit d’opposition en matière de prospection directe.
Ainsi, il a rappelé que le droit d’opposition est le droit pour tout individu de s’opposer à ce que des données personnelles qui le concernent fassent l’objet d’un traitement. A cet effet, il a ajouté qu’en application des dispositions de l’art.19 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données soient utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection.
L’opposition au traitement de prospection (commerciale ou politique) oblige le responsable de traitement à ne plus traiter les données de cette personne pour ces finalités. De même, celui qui utilise les données des individus a l’obligation d’informer la personne concernée par le traitement de son droit d’opposition, de manière claire et séparée de toute autre information.
Cette information doit être fournie au moment du premier contact entre le responsable de traitement et la personne concernée, c’est-à-dire le prospect (dès l’envoi du premier message ou la réception du premier appel). A défaut, les contrevenants s’exposent, en plus des amendes prévues par les dispositions de la loi sur les données personnelles, à des peines privatives de liberté conformément aux dispositions des articles 33 et suivants de la loi n°2019-056 du 05 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité au Mali.
Satisfaits de l’intervention du représentant de l’APDP, les participants l’ont remercié pour la qualité de la communication et les réponses aux questions posées.