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Mission d’Information et de Sensibilisation dans les Régions de Ségou et de Koutiala, du 19 au 22 octobre 2021

Devant une pléiade de représentants des services régionaux, des forces armées et de sécurité, de la société civile, du secteur privé notamment, des usines de sucreries, des huileries, des producteurs d’aliments volailles, bétails, des pharmaciens, etc., le Chef de la Division des Affaires Juridiques, Monsieur Mahamadou Aly HAÏDARA, a exposé le thème suivant : « la surveillance des employés sur les lieux de travail et la protection des données à caractère personnel ».

Dans son introduction, il a rappelé qu’avec l’essor du numérique, les organismes, les entreprises, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) aux multinationales en passant par les structures étatiques ou paraétatiques tous, sont amenés à traiter, de plus en plus, d’informations à caractère personnel. Qu’il s’agisse de la gestion du recrutement, de la gestion de la clientèle, de la gestion des systèmes de contrôle d’accès par badge ou par biométrie, de la vidéosurveillance, de la géolocalisation, ou de la cyber surveillance, la mise en œuvre de chacun de ces systèmes nécessite la collecte ou tout simplement le ‘’maniement’’ des données à caractère personnel.

Toutefois, le conférencier a reconnu que les nouvelles méthodes de collecte ou de traitement de ces données à caractère personnel, du fait de leur digitalisation, présentent de risques majeurs pour les travailleurs notamment, en ce qui concernent leurs droits et libertés publiques sur les lieux de travail. Ces situations, selon lui, soulèvent un certain nombre d’interrogations majeures : faut-il entre autres, limiter les contrôles que peuvent exercer les employeurs sur les salariés ?

En réponse en cette question, le Chef de la Division des Affaires juridiques a fait savoir à l’assistance que la protection des données personnelles étant un droit pour tout citoyen, il est, dès lors, une responsabilité de l’Etat.  

Ainsi, évoque-t-il, si le droit à la surveillance des employés est « un droit légitime corollaire des pouvoirs de direction de l’employeur, toutefois, ce droit légitime demeure encadré et le non-respect des garde-fous ouvre la voie à des sanctions conformément aux dispositions légales en la matière ».

Pour être conforme au principe universel qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », le conférencier a souligné que le législateur malien a soumis les traitements de données à caractère personnel effectués sur le territoire national à des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles des salariés conformément aux dispositions de l’article 6 de la constitution du 25 février 1992.

En effet, sans vouloir restreindre le droit légitime du responsable de traitement à la surveillance de son lieu de travail, les dispositions légales exigent que chaque outil de surveillance ait un objectif déterminé et légitime, transparent et proportionné.

S’agissant du respect de la proportionnalité dans la collecte, l’assistance a eu droit à des illustrations tirées des normes édictées par l’APDP et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et des juridictions françaises.

Par ailleurs, le conférencier a informé l’assistance que « le contrôle par l’employeur de l’activité de ses salariés ne doit aucunement se traduire par une remise en cause de leur vie privée ». Or, avec la prolifération des techniques de surveillance, « les risques d’atteinte à ce droit fondamental se sont multipliés ». Ces atteintes, toujours selon Monsieur Mahamadou Aly, ne sont pas sans conséquence à l’égard du traitement ainsi qu’à l’égard des responsables du traitement.

  • Concernant les effets à l’égard du traitement, il a entre autres, cité la nullité des opérations effectuées (art.68 n°2013-015), la récusation des moyens de preuve devant le juge du travail.
  • Concernant les conséquences sur le Responsable du Traitement, le Chef de la Division des Affaires Juridiques de l’APDP a, d’abord expliqué à l’auditoire le terme « responsable de traitement » avec des exemples à l’appui, avant d’égrainer les différents types de sanctions prononcées par l’APDP à l’encontre des Responsables du Traitement. A ce niveau, il a été souligné qu’outre l’APDP, d’autres acteurs non moins importants interviennent pour le contrôle du respect de la vie privée. Il s’agit de l’Inspecteur de travail, du Procureur de la République, du juge administratif, du juge du travail, du juge des référés, etc.

Les présentations aussitôt terminées (Ségou et Koutiala), plusieurs questions ont été posées. Suite à ces questions, la délégation a prodigué des conseils aux participants pour une utilisation responsable des outils de surveillance sur les lieux de travail.